Maitre Bernard, avocat de l’ASEOR : « Le jugement rejette malheureusement la requête de l’ASEOR, en considérant, comme le rapporteur public lors de l’audience, que votre association n’aurait pas intérêt à agir contre le contrat, en définissant, au point 5, le contrat de la manière suivante ‘le protocole d’accord litigieux vise essentiellement à associer contractuellement DREAM à l’opération menée par la commune et l’EPFIF. Il définit l’assiette des cessions envisagées et décrit, de manière globale sans en définir les caractéristiques, les types de constructions et d’aménagement ultérieurs, qui devront ensuite faire l’objet d’autorisations spécifiques. Ainsi, il ne procède pas à la cession des terrains et n’autorise pas l’édification de constructions précises”. Le Tribunal en tire pour conséquence que ce protocole, présenté comme sans impact concret dans l’immédiat, ne peut, de ce fait, présenter un intérêt à être contesté par l’ASEOR.’

Le Tribunal a donc minoré la portée du contrat, lequel ne vise pas seulement à préparer de futures cessions, mais également à confier un programme immobilier, lequel apparaît à l’article 2.1, clause sur laquelle nous avons beaucoup insisté, mais que le rapporteur public, puis le jugement, ont feint d’ignorer. »